J.O. Numéro 69 du 23 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 04334
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Décret no 99-218 du 15 mars 1999 portant publication de la convention sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 (1)
NOR : MAEJ9930019D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-1089 du 27 novembre 1997 autorisant la ratification de la convention sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 73-63 du 13 janvier 1973 portant publication de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 ;
Vu le décret no 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes) ;
Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;
Vu le décret no 97-183 du 25 février 1997 portant publication de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et signée par la France le 5 juillet 1991,
Décrète :
Art. 1er. - La convention sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1998.
C O N V E N T I O N
SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE PORTANT CREATION D'UN OFFICE EUROPEEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL)
Les Hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 ;
Conscientes des problèmes urgents qui résultent du terrorisme, du trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de la criminalité internationale ;
Considérant que des progrès sont nécessaires pour renforcer la solidarité et la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne, notamment par une amélioration de la coopération policière entre les Etats membres ;
Considérant que ces progrès doivent permettre d'améliorer encore la protection de la sécurité et de l'ordre publics ;
Considérant que la création d'un Office européen de police (Europol) a été convenue dans le cadre du traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 ;
Considérant la décision du Conseil européen du 29 octobre 1993 aux termes de laquelle Europol est implanté aux Pays-Bas et a son siège à La Haye ;
Rappelant l'objectif commun d'améliorer la coopération policière dans les domaines du terrorisme, du trafic illicite de drogues et d'autres formes graves de la criminalité internationale par un échange d'informations permanent, sûr et intensif entre Europol et les unités nationales des Etats membres ;
Etant entendu que les formes de coopération prévues par la présente convention ne sauraient affecter d'autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale ;
Convaincues que la protection des droits de l'individu, notamment la protection des données à caractère personnel, doit faire l'objet d'une attention particulière également dans le domaine de la coopération policière ;
Considérant que les activités d'Europol figurant dans la présente convention s'exercent sans préjudice des compétences des Communautés européennes et qu'Europol et les Communautés européennes ont un intérêt mutuel, dans le cadre de l'Union européenne, à établir des formes de coopération permettant à chacun d'eux d'exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible,
sont convenues des dispositions suivantes :
TITRE Ier
CREATION ET FONCTIONS
Article 1er
Création
1. Les Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », créent par la présente convention un Office européen de police, ci-après dénommé « Europol ».
2. Europol est lié dans chaque Etat membre à une seule unité nationale créée ou désignée conformément à l'article 4.
Article 2
Objectif
1. Europol a pour objectif d'améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le cadre de la coopération entre les Etats membres, conformément à l'article K. 1, point 9, du traité sur l'Union européenne, l'efficacité des services compétents des Etats membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d'autres formes graves de la criminalité internationale, pour autant que des indices concrets révèlent l'existence d'une structure ou d'une organisation criminelle et que deux Etats membres ou plus sont affectés par ces formes de criminalité d'une manière telle qu'au vu de l'ampleur, de la gravité et des conséquences des infractions, une action commune des Etats membres s'impose.
2. En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier temps pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaires et radioactives, les filières d'immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules volés.
Europol traitera également, deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente convention, des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens. Le Conseil, statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider de charger Europol de ces activités de terrorisme avant l'expiration du délai.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider de charger Europol de s'occuper d'autres formes de criminalité parmi celles qui sont énumérées à l'annexe de la présente convention ou des aspects spécifiques de ces formes de criminalité. Avant de statuer, le Conseil charge le conseil d'administration de préparer sa décision et d'en exposer notamment les incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.
3. La compétence d'Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d'une forme de criminalité comprend en même temps :
1o Le blanchiment de l'argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs aspects spécifiques ;
2o Les infractions qui leur sont connexes.
Sont considérées comme connexes et prises en compte selon les modalités précisées aux articles 8 et 10 :
- les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol ;
- les infractions commises pour faciliter ou consommer l'exécution des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol ;
- les infractions commises pour assurer l'impunité des actes se trouvant dans le champ de compétence d'Europol.
4. Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant dans les Etats membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale pour la prévention et la lutte contre la criminalité.
5. Le trafic illicite de stupéfiants visé aux paragraphes 1 et 2 est constitué par les infractions qui sont énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de la convention des Nations unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou remplaçant cette convention.
Article 3
Fonctions
1. Dans le cadre des objectifs définis à l'article 2, paragraphe 1, Europol remplit en priorité les fonctions suivantes :
1o Faciliter l'échange d'informations entre les Etats membres ;
2o Collecter, rassembler et analyser des informations et des renseignements ;
3o Par l'intermédiaire des unités nationales définies à l'article 4, communiquer sans délai aux services compétents des Etats membres les informations qui les concernent et les informer immédiatement des liens constatés entre des faits délictueux ;
4o Faciliter les enquêtes dans les Etats membres en transmettant aux unités nationales toutes les informations pertinentes à cet égard ;
5o Gérer des recueils d'informations informatisés contenant des données, conformément aux articles 8, 10 et 11.
2. En vue d'améliorer, par le biais des unités nationales, la coopération et l'efficacité des services compétents des Etats membres dans la perspective des objectifs définis à l'article 2, paragraphe 1, Europol remplit en outre les autres fonctions suivantes :
1o Approfondir les connaissances spécialisées qui sont utilisées dans le cadre des enquêtes par les services compétents des Etats membres et dispenser des conseils pour les enquêtes ;
2o Fournir des renseignements stratégiques pour faciliter et promouvoir une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles au niveau national pour les activités opérationnelles ;
3o Elaborer des rapports généraux sur l'état des travaux.
3. Dans le cadre des objectifs que lui fixe l'article 2, paragraphe 1, Europol peut, en outre, en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose, et dans les limites fixées par le conseil d'administration, assister les Etats membres par des conseils et des recherches dans les domaines suivants :
1o Formation des membres des services compétents ;
2o Organisation et équipement de ces services ;
3o Méthodes de prévention de la criminalité ;
4o Méthodes de police techniques et scientifiques et méthodes d'enquête.
Article 4
Unités nationales
1. Chaque Etat membre crée ou désigne une unité nationale chargée d'exécuter les fonctions énumérées au présent article .
2. L'unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents. Les relations entre l'unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, notamment par ses règles constitutionnelles.
3. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des fonctions de l'unité nationale, et notamment l'accès de cette unité aux données nationales appropriées.
4. Les unités nationales ont pour mission :
1o De fournir à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions ;
2o De répondre aux demandes d'informations, de renseignements et de conseils formulées par Europol ;
3o De tenir à jour les informations et les renseignements ;
4o D'exploiter et de diffuser dans le respect du droit national les informations et les renseignements au profit des services compétents ;
5o D'adresser à Europol des demandes de conseils, d'informations, de renseignements et d'analyse ;
6o De transmettre à Europol des informations à stocker dans les recueils informatisés ;
7o De veiller au respect du droit lors de chaque échange d'information entre Europol et elles.
5. Sans préjudice de l'exercice des responsabilités des Etats membres telles qu'énoncées dans l'article K. 2, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, une unité nationale n'est pas tenue, dans un cas concret, de transmettre les informations et les renseignements visés au paragraphe 4, points 1, 2 et 6, ainsi qu'aux articles 8 et 10, si la transmission :
1o Porte atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ;
2o Compromet le succès d'enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne, ou
3o Concerne des informations relevant de services ou d'activités spécifiques de renseignements en matière de sûreté de l'Etat.
6. Les frais exposés par les unités nationales pour la communication avec Europol sont à la charge des Etats membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas imputés à Europol.
7. Les chefs d'unités nationales se réunissent en tant que de besoin pour assister Europol de leurs conseils.
Article 5
Officiers de liaison
1. Chaque unité nationale envoie auprès d'Europol au moins un officier de liaison. Le nombre d'officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer auprès d'Europol est fixé par une décision adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration ; cette décision peut être modifiée à tout moment par le conseil d'administration à l'unanimité. Sous réserve des dispositions particulières de la présente convention, ces officiers sont soumis au droit national de l'Etat membre d'origine.
2. Les officiers de liaison sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au sein d'Europol conformément au droit national de l'Etat membre d'origine et dans le respect des dispositions applicables au fonctionnement d'Europol.
3. Sous réserve de l'article 4, paragraphes 4 et 5, les officiers de liaison contribuent, dans le cadre des objectifs prévus à l'article 2, paragraphe 1, à l'échange d'informations entre les unités nationales d'origine et Europol, notamment :
1o En transmettant à Europol des informations provenant des unités nationales d'origine ;
2o En communiquant aux unités nationales d'origine les informations provenant d'Europol, et
3o En coopérant avec les agents d'Europol en leur transmettant des informations et en les conseillant pour l'analyse des informations concernant l'Etat membre d'origine.
4. Dans le même temps, les officiers de liaison contribuent, conformément au droit national et dans le cadre des objectifs prévus à l'article 2, paragraphe 1, à l'échange des informations provenant des unités nationales et à la coordination des mesures qui en découlent.
5. Dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 3, les officiers de liaison ont le droit de consulter les différents fichiers selon les dispositions appropriées et précisées dans les articles pertinents.
6. L'article 25 s'applique par analogie à l'activité des officiers de liaison.
7. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol sont arrêtés à l'unanimité par le conseil d'administration.
8. Les officiers de liaison jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à l'article 41, paragraphe 2.
9. Les locaux nécessaires aux activités des officiers de liaison sont gratuitement mis à la disposition des Etats membres par Europol dans l'immeuble d'Europol. Tous les autres frais liés à l'envoi des officiers de liaison sont supportés par les Etats membres d'origine ; il en va de même pour les frais liés à leur dotation en équipement, dans la mesure où, dans le cadre de l'établissement du budget d'Europol, le conseil d'administration ne recommande pas à l'unanimité une dérogation dans un cas particulier.
Article 6
Système informatisé de recueils d'informations
1. Europol gère un système informatisé de recueils d'informations, qui se compose des éléments suivants :
1o Le système d'informations visé à l'article 7 dont le contenu est limité et défini avec précision et qui permet de repérer rapidement les informations existant dans les Etats membres et auprès d'Europol ;
2o Les fichiers de travail visés à l'article 10 qui sont créés pour des durées variables aux fins de l'analyse et contiennent des informations circonstanciées, et
3o Le système d'index qui contient des éléments provenant des fichiers d'analyse visés au point 2, selon les modalités prévues à l'article 11.
2. Le système informatisé de recueils d'informations mis en oeuvre par Europol ne doit, en aucun cas, être connecté à d'autres systèmes de traitement automatisé, à l'exception du système de traitement automatisé des unités nationales.
TITRE II
SYSTEME D'INFORMATIONS
Article 7
Création du système d'informations
1. En vue de remplir ses fonctions, Europol crée et gère un système d'informations informatisé. Alimenté directement par les Etats membres représentés par les unités nationales et les officiers de liaison, dans le respect de leurs procédures nationales, et par Europol pour les données fournies par des Etats et instances tiers et les données résultant d'analyses, le système d'informations est directement accessible, en consultation, aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités.
L'accès direct des unités nationales au système d'informations pour les personnes mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, point 2, est limité aux seuls éléments d'identité prévus à l'article 8, paragraphe 2. L'ensemble des données leur est accessible, sur demande, par l'intermédiaire des officiers de liaison pour les besoins d'une enquête déterminée.
2. Europol :
1o Est compétent pour assurer le respect des dispositions relatives à la coopération et à la gestion du système d'informations, et
2o Est responsable du bon fonctionnement du système d'informations du point de vue technique et du point de vue de l'exploitation. Europol prend en particulier toutes les dispositions nécessaires pour garantir la bonne exécution des mesures prévues aux articles 21 et 25 en ce qui concerne le système d'informations.
3. Dans les Etats membres, c'est l'unité nationale qui est responsable de la communication avec le système d'informations. Elle est compétente, en particulier, pour les mesures de sécurité visées à l'article 25 applicables aux installations de traitement de données utilisées sur le territoire de l'Etat membre concerné, pour le contrôle visé à l'article 21 et, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que les procédures dudit Etat membre l'exigent, pour la bonne exécution de la présente convention dans tout autre domaine.
Article 8
Contenu du système d'informations
1. Dans le système d'informations peuvent être stockées, modifiées et utilisées uniquement les données nécessaires à l'accomplissement des fonctions d'Europol, à l'exception des données concernant les infractions connexes selon l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa. Les données introduites sont relatives :
1o Aux personnes qui, au regard du droit national de l'Etat membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2 ou qui ont été condamnées pour une telle infraction ;
2o Aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au regard du droit national la présomption qu'elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2.
2. Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les indications suivantes :
1o Les nom, nom de naissance, prénoms et, le cas échéant, alias ou nom d'emprunt ;
2o La date et le lieu de naissance ;
3o La nationalité ;
4o Le sexe ;
5o Au besoin, d'autres éléments permettant d'établir l'identité, et notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables.
3. Outre les données visées au paragraphe 2 et la mention d'Europol ou de l'unité nationale qui a introduit les données, les indications ci-après relatives aux personnes visées au paragraphe 1 peuvent être stockées, modifiées et utilisées dans le système d'informations :
1o Les infractions, les faits reprochés avec les dates et lieux ;
2o Les moyens utilisés ou susceptibles de l'être ;
3o Les services traitants et leurs numéros de dossiers ;
4o La suspicion d'appartenance à une organisation criminelle ;
5o Les condamnations, dans la mesure où elles concernent des infractions relevant de la compétence d'Europol selon l'article 2.
Ces données peuvent également être introduites dans la mesure où elles ne comportent pas encore de références aux personnes. Dans la mesure où Europol introduit lui-même des données, il indique, outre son numéro de dossier, si les données ont été transmises par des tiers ou résultent de ses propres analyses.
4. Les informations complémentaires relatives aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 et détenues par Europol et par les unités nationales peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale et à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s'effectue dans le respect de leur droit national.
Dans le cas où ces informations complémentaires sont relatives à une ou plusieurs infractions connexes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, la donnée stockée dans le système d'informations est assortie d'une indication visant à signaler l'existence d'infractions connexes afin de permettre aux unités nationales et à Europol d'échanger les informations concernant les infractions connexes.
5. Si la procédure ouverte à l'égard de l'intéressé est définitivement classée ou si celui-ci est acquitté, les données concernées par cette décision doivent être effacées.
Article 9
Droit d'accès au système d'informations
1. Le droit d'introduire directement et de rechercher des données dans le système d'informations est réservé aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu'aux agents d'Europol dûment habilités. La recherche de données est autorisée dans la mesure où elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche pécise et se fait dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que des procédures de l'unité qui l'effectue, sauf dispositions complémentaires de la présente convention.
2. Seule l'unité qui a introduit les données est autorisée à les modifier, les rectifier ou les effacer. Si une unité a des raisons de penser que des données visées à l'article 8, paragraphe 2, sont incorrectes, ou si elle veut les compléter, elle le fait immédiatement savoir à l'unité qui les a introduites, laquelle est tenue d'examiner immédiatement cette communication et, s'il y a lieu, de modifier, compléter, rectifier ou effacer immédiatement les données. Si le système contient des données visées à l'article 8, paragraphe 3, concernant une personne, chaque unité peut introduire pour les compléter d'autres données visées à l'article 8, paragraphe 3. Si ces données sont en contradiction manifeste les unes avec les autres, les unités concernées se mettent d'accord entre elles. Si une unité a l'intention d'effacer entièrement les données visées à l'article 8, paragraphe 2, qu'elle a introduites concernant une personne et que des données visées à l'article 8, paragraphe 3, relatives à cette personne ont été introduites par d'autres unités, la responsabilité en matière de protection des données visée à l'article 15, paragraphe 1, et le droit de modifier, de compléter, de rectifier et d'effacer ces données visé à l'article 8, paragraphe 2, sont transférés à l'unité qui a, la première, introduit après elle des données visées à l'article 8, paragraphe 3, sur cette personne. L'unité qui se propose d'effacer les données en informe l'unité à laquelle est transférée la responsabilité en matière de protection des données.
3. L'unité qui recherche, introduit ou modifie des données dans le système d'informations est responsable du caractère licite de la recherche, de l'introduction ou de la modification ; cette unité doit pouvoir être identifiée. La transmission d'informations entre les unités nationales et les autorités compétentes des Etats membres est régie par le droit national.
TITRE III
FICHIERS DE TRAVAIL A DES FINS D'ANALYSE
Article 10
Collecte, traitement et utilisation de données
à caractère personnel
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l'article 2, paragraphe 1, Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d'autres fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence conformément à l'article 2, paragraphe 2, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, destinées à des travaux spécifiques d'analyse, et qui concernent :
1o Les personnes visées à l'article 8, paragraphe 1 ;
2o Des personnes qui pourront être appelées à témoigner à l'occasion d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou à l'occasion des poursuites pénales subséquentes ;
3o Des personnes qui ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourront être les victimes d'une telle infraction ;
4o Des personnes servant de contacts ou d'accompagnateurs, ainsi que
5o Des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions considérées.
La collecte, le stockage et le traitement des données qui sont énumérées à l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ne sont autorisés que s'ils sont strictement nécessaires eu égard à la finalité du fichier concerné et que si ces données complètent d'autres données personnelles enregistrées dans ce même fichier. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des seules données de l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, en violation des règles de finalité précitées.
Le Conseil arrête à l'unanimité, conformément à la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, les règles d'application sur les fichiers préparées par le conseil d'administration, qui précisent notamment les indications relatives aux catégories de données personnelles prévues au présent article et les dispositions relatives à la sécurité de ces données et au contrôle interne de leur utilisation.
2. Ces fichiers sont créés aux fins de l'analyse définie comme l'assemblage, le traitement ou l'utilisation de données dans le but d'appuyer l'enquête criminelle. Chaque projet d'analyse entraîne la constitution d'un groupe d'analyse associant étroitement les participants ci-après, conformément aux fonctions et missions définies à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 5, paragraphe 3 :
1o Les analystes et autres agents d'Europol, désignés par la direction d'Europol. Seuls les analystes sont habilités à introduire et à rechercher les données dans le fichier considéré ;
2o Les officiers de liaison et/ou les experts des Etats membres à l'origine des informations ou concernés par l'analyse au sens du paragraphe 6.
3. A la demande d'Europol ou de leur propre initiative, les unités nationales transmettent à Europol, sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions décrites à l'article 3, paragraphe 1, point 2. Les Etats membres ne transmettent les données que si leur traitement aux fins de la prévention, de l'analyse ou de la lutte contre des infractions est également autorisé par leur droit national.
En fonction de leur sensibilité, les données en provenance des unités nationales peuvent parvenir directement par tous moyens appropriés dans les groupes d'analyse, via ou non les officiers de liaison concernés.
4. Si, outre les informations visées au paragraphe 3, il apparaît justifié que d'autres renseignements sont nécessaires à Europol pour remplir les fonctions visées à l'article 3, paragraphe 1, point 2, Europol peut demander :
1o Aux Communautés européennes et aux organismes de droit public constitués au titre des traités instituant ces Communautés ;
2o A d'autres organismes de droit public constitués dans le cadre de l'Union européenne ;
3o A des organismes qui existent en vertu d'un accord entre deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ;
4o A des Etats tiers ;
5o A des organisations internationales et aux organismes de droit public qui en relèvent ;
6o A d'autres organismes de droit public qui existent en vertu d'un accord entre deux ou plusieurs Etats, et
7o A l'Organisation internationale de police criminelle,
de lui transmettre les informations correspondantes par tous moyens appropriés. Il peut également, aux mêmes conditions et par les mêmes voies, en accepter de la part de ces différentes instances, à leur initiative. Le Conseil statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, après avoir consulté le conseil d'administration, arrête les règles à observer en la matière par Europol.
5. Si Europol a obtenu dans le cadre d'autres conventions le droit d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si cela est nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions visées à l'article 3, paragraphe 1, point 2.
6. Si l'analyse est de caractère général et de type stratégique, l'ensemble des Etats membres, par l'intermédiaire d'officiers de liaison et/ou d'experts, est pleinement associé aux résultats des travaux, notamment par la communication des rapports établis par Europol.
Si l'analyse porte sur des cas particuliers ne concernant pas tous les Etats membres et a une visée directement opérationnelle, y participent les représentants des Etats membres suivants :
1o Ceux qui sont à l'origine des informations ayant suscité la décision de création du fichier d'analyse ou qui sont immédiatement concernés par elles et ceux que le groupe d'analyse invite ultérieurement à s'associer parce qu'ils sont entre-temps également concernés ;
2o Ceux auxquels la consultation du système d'index révèle qu'ils ont besoin d'en connaître et qui le font valoir dans les conditions définies au paragraphe 7.
7. Les officiers de liaison habilités font valoir ce besoin d'en connaître. Chaque Etat membre désigne et habilite à cet effet un nombre limité d'officiers de liaison. Il en transmet la liste au conseil d'administration.
Pour faire valoir ce besoin d'en connaître au sens du paragraphe 6, l'officier de liaison le motive dans un écrit visé par l'autorité hiérarchique dont il relève dans son Etat et communiqué à l'ensemble des participants à l'analyse. Il est alors associé de plein droit à l'analyse en cours.
En cas d'objection au sein du groupe d'analyse, cette association de plein droit est différée le temps d'une procédure de conciliation qui peut connaître trois phases successives :
1o Les participants à l'analyse s'efforcent de se mettre d'accord avec l'officier de liaison qui a fait valoir son besoin d'en connaître ; ils disposent au maximum de huit jours ;
2o Si le désaccord persiste, les chefs des unités nationales concernées ainsi que la direction d'Europol se réunissent dans les trois jours ;
3o Si le désaccord persiste toujours, les représentants au conseil d'administration d'Europol des parties concernées se réunissent dans un délai de huit jours. Si l'Etat membre considéré ne renonce pas à faire valoir son besoin d'en connaître, son association de plein droit devient effective par décision consensuelle.
8. L'Etat membre qui transmet une donnée à Europol est seul juge de son degré et de sa variation de sensibilité. Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d'une donnée d'analyse est soumise à une concertation des participants à l'analyse. Un Etat membre qui accède à une analyse en cours ne peut notamment diffuser ou exploiter les données sans accord préalable des Etats membres d'abord concernés.
Article 11
Système d'index
1. Europol constitue un système d'index des données stockées dans les fichiers visés à l'article 10, paragraphe 1.
2. Le directeur, les directeurs adjoints, les agents d'Europol dûment habilités et les officiers de liaison ont le droit de consulter le système d'index. Le système d'index doit être tel qu'il révèle clairement à l'officier de liaison consultant, sur la base des données consultées, que les fichiers visés à l'article 6, paragraphe 1, point 2, et à l'article 10, paragraphe 1, contiennent des informations concernant son Etat membre d'origine.
L'accès par les officiers de liaison est défini de telle sorte qu'il permette de déterminer si une information est stockée ou non, mais de manière à exclure tout recoupement ou déduction quant au contenu des fichiers.
3. Les modalités relatives à l'aménagement du système d'index sont définies par le conseil d'administration statuant à l'unanimité.
Article 12
Instruction de création de fichiers
1. Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu'il gère conformément à l'article 10 dans le cadre de ses fonctions doit faire l'objet, de la part d'Europol, d'une instruction de création soumise à l'approbation du conseil d'administration et indiquant :
1o La dénomination du fichier ;
2o L'objet du fichier ;
3o Les catégories de personnes concernées par les données qu'il contiendra ;
4o Le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles énumérées à l'article 6, première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ;
5o Les différents types de données à caractère personnel permettant d'accéder à l'ensemble du fichier ;
6o Le transfert ou l'introduction des données à stocker ;
7o Les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure ;
8o Les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées ;
9o Le mode d'établissement des procès-verbaux.
L'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24 est immédiatement avisée par le directeur d'Europol du projet d'instruction de création d'un tel fichier et reçoit communication du dossier afin de formuler, à l'attention du conseil d'administration, toutes observations qu'elle estime nécessaires.
2. Si, compte tenu de l'urgence, il n'est pas possible d'obtenir l'approbation du conseil d'administration comme prévu au paragraphe 1, le directeur, à son initiative ou à la demande des Etats membres concernés, peut, par décision motivée, décider de créer un fichier. Il en informe simultanément les membres du conseil d'administration. La procédure visée au paragraphe 1 doit alors être engagée immédiatement et menée à son terme dans les meilleurs délais.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES
AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Article 13
Obligation d'informer
Europol communique sans délai aux unités nationales et, à la demande de celles-ci, à leurs officiers de liaison, les informations concernant leur Etat membre, ainsi que les liens qui ont pu être établis entre des infractions qui relèvent de la compétence d'Europol en vertu de l'article 2. Des informations et renseignements sur d'autres infractions graves, dont Europol prend connaissance dans l'accomplissement de ses tâches, peuvent également être transmises.
Article 14
Niveau de protection des données
1. Dans le cadre de l'application de la présente convention, chaque Etat membre prend, au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de ladite convention, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans des fichiers, les mesures de droit interne nécessaires pour garantir un niveau de protection des données correspondant au moins à celui qui résulte de l'application des principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, et tient compte à cet égard de la recommandation R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, du 17 septembre 1987, sur l'utilisation des données à caractère personnel par la police.
2. La transmission de données à caractère personnel prévue dans la présente convention ne pourra commencer que lorsque, sur le territoire de chacun des Etats membres participant à cette transmission, les règles prescrites par le paragraphe 1 en matière de protection des données seront entrées en vigueur.
3. Lors de la collecte, du traitement et de l'utilisation de données à caractère personnel, Europol respecte les principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 et de la recommandation R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987.
Europol respecte ces principes également pour les données non automatisées qu'il détient sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères déterminés.
Article 15
Responsabilité en matière de protection des données
1. Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, la responsabilité relative aux données conservées dans les services d'Europol, en particulier en ce qui concerne le caractère licite de la collecte, de la transmission à Europol et de l'introduction ainsi que l'exactitude, l'actualité des données et le contrôle des délais de conservation, incombe :
1o A l'Etat membre qui a introduit ou qui a transmis les données ;
2o A Europol en ce qui concerne les données qui lui ont été transmises par des tiers ou qui résultent des travaux d'analyse d'Europol.
2. En outre, sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, Europol est responsable de toutes les données parvenues à Europol et traitées par lui, qu'elles soient dans le système d'informations visé à l'article 8, dans les fichiers créés aux fins de l'analyse visés à l'article 10, dans le système d'index visé à l'article 11 ou dans ceux de l'article 14, paragraphe 3.
3. Europol stocke les données de telle manière qu'on puisse identifier les Etats membres ou les tiers qui les ont transmises ou reconnaître qu'elles résultent de travaux d'analyse d'Europol.
Article 16
Dispositions relatives à l'établissement des rapports
En moyenne, Europol établit des rapports pour au moins une demande sur dix - et pour chaque demande faite dans le cadre du système d'informations prévu à l'article 7 - concernant des données à caractère personnel aux fins d'en contrôler le caractère licite. Les données contenues dans les rapports ne peuvent être utilisées qu'à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et 24 et sont effacées au bout de six mois à moins qu'elles ne soient nécessaires pour un contrôle en cours. Le conseil d'administration règle les détails après avoir entendu l'autorité de contrôle commune.
Article 17
Règles d'utilisation
1. Les données à caractère personnel extraites du système d'informations, du système d'index ou des fichiers créés aux fins de l'analyse et les données communiquées par tout autre moyen approprié ne doivent être transmises ou utilisées que par les services compétents des Etats membres pour prévenir et lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de criminalité.
L'utilisation des données visées au premier alinéa se fait dans le respect du droit de l'Etat membre dont relèvent les services utilisateurs.
Europol ne peut utiliser les données visées au paragraphe 1 que pour remplir les fonctions prévues à l'article 3.
2. Si, pour certaines données, l'Etat membre émetteur ou bien l'Etat ou l'instance tiers visé à l'article 10, paragraphe 4, indique qu'elles sont soumises dans cet Etat membre ou auprès du tiers à des restrictions d'utilisation particulières, ces restrictions doivent être respectées également par l'utilisateur, hormis dans le cas particulier où le droit national oblige à déroger aux restrictions d'utilisation au profit des autorités judiciaires, des institutions législatives ou de toute autre instance indépendante créée par la loi et chargée du contrôle des services nationaux compétents au sens de l'article 2, paragraphe 4. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées qu'après consultation préalable de l'Etat émetteur dont les intérêts et points de vue doivent être pris en compte autant que possible.
3. L'utilisation des données à d'autres fins ou par d'autres autorités que celles visées à l'article 2 n'est possible qu'après autorisation préalable de l'Etat membre qui a transmis les données pour autant que le droit national de cet Etat membre le permet.
Article 18
Transmission de données à des Etats et instances tiers
1. Europol peut transmettre des données à caractère personnel conservées par ses services à des Etats et instances tiers au sens de l'article 10, paragraphe 4, et aux conditions posées au paragraphe 4 du présent article , lorsque :
1o Cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, pour la prévention ou la lutte contre les infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2 ;
2o Un niveau adéquat de protection des données est garanti dans cet Etat ou cette instance, et que
3o Cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2.
2. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et compte tenu des circonstances visées au paragraphe 3, arrête à l'unanimité des règles générales pour la transmission par Europol de données à caractère personnel aux Etats et instances tiers au sens de l'article 10, paragraphe 4. Le conseil d'administration prépare la décision du Conseil et consulte l'autorité de contrôle commune visée à l'article 24.
3. Le caractère adéquat du niveau de protection des données offert par les Etats et instances tiers au sens de l'article 10, paragraphe 4, est apprécié en tenant compte de toutes les circonstances qui interviennent lors de la transmission de données à caractère personnel, notamment :
1o Du type de données ;
2o De leur finalité ;
3o De la durée du traitement prévu, ainsi que
4o Des dispositions générales ou particulières s'appliquant aux Etats et instances tiers au sens de l'article 10, paragraphe 4.
4. Si les données visées ont été transmises à Europol par un Etat membre, Europol ne peut les transmettre aux Etats et instances tiers qu'avec l'accord de l'Etat membre. L'Etat membre peut donner, à cet effet, un accord préalable, général ou non, révocable à tout moment.
Si les données n'ont pas été transmises par un Etat membre, Europol s'assure que leur transmission n'est pas de nature à :
1o Empêcher un Etat membre de s'acquitter dûment des fonctions relevant de sa compétence ;
2o Menacer la sécurité et l'ordre publics d'un Etat membre ou risquer de lui nuire d'une quelconque façon.
5. Europol est responsable du caractère licite de la transmission. Il doit prendre note de la transmission et de son motif. La transmission n'est autorisée que si le destinataire s'engage à ce que les données ne soient utilisées qu'aux fins auxquelles elles ont été transmises. Cela ne concerne pas la transmission des données à caractère personnel que rend nécessaire une demande d'Europol.
6. Lorsque la transmission visée au paragraphe 1 concerne des informations qui doivent être tenues secrètes, elle n'est autorisée que s'il existe un accord de protection du secret entre Europol et le destinataire.
Article 19
Droit d'accès
1. Toute personne désirant exercer son droit d'accéder aux données la concernant, stockées à Europol, ou de les faire vérifier peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande dans tout Etat membre de son choix à l'autorité nationale compétente, qui saisit alors sans délai Europol et avise le requérant qu'Europol lui répondra directement.
2. La demande doit faire l'objet d'un traitement complet par Europol dans les trois mois qui suivent sa réception par l'autorité nationale compétente de l'Etat membre.
3. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant ou de les faire vérifier s'exerce dans le respect du droit de l'Etat membre auprès duquel elle le fait valoir, en tenant compte des dispositions suivantes.
Lorsque le droit de l'Etat membre saisi prévoit la communication relative aux données, celle-ci est refusée dans la mesure où cela est nécessaire :
1o Pour qu'Europol puisse s'acquitter dûment de ses fonctions ;
2o Pour protéger la sécurité des Etats membres et l'ordre public ou pour lutter contre les infractions criminelles ;
3o Pour protéger les droits et les libertés des tiers,
et, par conséquent, l'intérêt de la personne concernée par la communication des informations ne peut prévaloir.
4. Le droit à la communication s'exerce dans le respect du paragraphe 3 selon les procédures suivantes :
1o Pour les données intégrées dans le système d'informations défini à l'article 8, leur communication ne peut être décidée que si l'Etat membre qui a introduit les données et les Etats membres directement concernés par cette communication ont eu, au préalable, l'occasion de faire connaître leur position, qui peut aller jusqu'au refus de communication. Les données communicables ainsi que les modalités de communication sont indiquées par l'Etat membre qui a introduit les données ;
2o Pour les données intégrées par Europol dans le système d'informations, les Etats membres directement concernés par cette communication doivent avoir eu, au préalable, l'occasion de faire connaître leur position, qui peut aller jusqu'au refus de communication ;
3o Pour les données intégrées dans les fichiers de travail à des fins d'analyse définis à l'article 10, leur communication est subordonnée à un consensus d'Europol et des Etats membres participant à l'analyse, au sens de l'article 10, paragraphe 2, et du ou des Etats membres directement concernés par cette communication.
Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres ou Europol ont manifesté leur opposition à la communication relative aux données, Europol notifie au requérant qu'il a procédé aux vérifications sans donner d'indications qui puissent lui révéler s'il est ou non connu.
5. Le droit à la vérification s'exerce selon les procédures suivantes :
Lorsque le droit national applicable ne prévoit pas la communication relative aux données ou s'il s'agit d'une simple demande de vérification, Europol, en étroite coordination avec les autorités nationales concernées, procède aux vérifications et notifie au requérant qu'il a procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler s'il est ou non connu.
6. Dans sa réponse à une demande de vérification ou d'accès aux données, Europol informe le requérant qu'il peut former un recours devant l'autorité de contrôle commune s'il n'est pas satisfait de la décision. Ce dernier peut également saisir l'autorité de contrôle commune s'il n'a pas été répondu à sa demande dans les délais impartis par le présent article .
7. Si le requérant dépose un recours devant l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 24, celui-ci est instruit par cette autorité.
Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par un Etat membre dans le système d'informations, l'autorité de contrôle commune prend sa décision conformément au droit national de l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. L'autorité de contrôle commune consulte préalablement l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente de l'Etat membre qui est à l'origine de la donnée. Celle-ci procède aux vérifications nécessaires afin, notamment, d'établir si la décision de refus est intervenue conformément aux dispositions du paragraphe 3 et du paragraphe 4, premier alinéa, du présent article . Dans ce cas, la décision, pouvant aller jusqu'au refus de communication, est prise par l'autorité de contrôle commune en étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente.
Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par Europol dans le système d'informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d'analyse, l'autorité de contrôle commune, en cas d'opposition persistante d'Europol ou d'un Etat membre, ne peut, après avoir entendu Europol ou l'Etat membre, passer outre à cette opposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Si cette majorité n'est pas réunie, l'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.
Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par un Etat membre dans le système d'informations, l'autorité de contrôle commune s'assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées, en étroite coordination avec l'autorité de contrôle nationale de l'Etat membre qui a introduit les données. L'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.
Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par Europol dans le système d'informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d'analyse, l'autorité de contrôle commune s'assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées par Europol. L'autorité de contrôle commune notifie au requérant qu'il a été procédé aux vérifications, sans donner d'indications qui puissent révéler à ce dernier s'il est ou non connu.
8. Les dispositions susvisées s'appliquent par analogie aux données non automatisées détenues par Europol sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés.
Article 20
Rectification et effacement des données
1. S'il s'avère que des données stockées par Europol, qui lui ont été transmises par des Etats ou des instances tiers ou qui résultent de son activité d'analyse, sont entachées d'erreurs ou que leur introduction ou leur stockage sont contraires aux dispositions de la présente convention, Europol est tenu de rectifier ces données ou de les effacer.
2. Si des données entachées d'erreurs ou contraires aux dispositions de la présente convention sont introduites directement par les Etats membres à Europol, ceux-ci sont tenus de les rectifier ou de les effacer en liaison avec Europol. Si des données entachées d'erreurs sont transmises par un autre moyen approprié ou si les erreurs affectant les données fournies par les Etats membres sont dues à une transmission fautive ou contraire aux dispositions de la présente convention ou si elles proviennent de leur introduction, de leur prise en compte ou de leur stockage fautifs ou contraires aux dispositions de la présente convention par Europol, celui-ci est tenu de les rectifier ou de les effacer en laision avec les Etats membres concernés.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai. Ces derniers sont tenus de procéder également à la rectification ou à l'effacement de ces données.
4. Toute personne est en droit de demander à Europol qu'il soit procédé à la rectification ou à l'effacement des données erronées la concernant.
Europol informe le requérant qu'il a été procédé à la rectification ou à l'effacement des données le concernant. Si le requérant n'est pas satisfait de la réponse d'Europol ou s'il n'a pas obtenu de réponse dans un délai de trois mois, il peut saisir l'autorité de contrôle commune.
Article 21
Délais pour la conservation et l'effacement des fichiers
1. Les données contenues dans des fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions. La nécessité de continuer à conserver les données doit être examinée au plus tard trois ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans le système d'informations et de leur effacement est effectuée par l'unité qui les a introduites. La vérification des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et de leur effacement est effectuée par Europol. Europol signale automatiquement aux Etats membres, avec un préavis de trois mois, l'expiration des délais d'examen concernant la conservation des données qu'ils ont introduites.
2. Lorsqu'elles effectuent la vérification, les unités mentionnées au paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, peuvent décider de conserver les données jusqu'à la vérification suivante, si leur conservation reste nécessaire pour permettre à Europol de remplir ses fonctions. Si elles décident de ne pas conserver davantage les données, celles-ci sont effacées automatiquement.
3. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point 1, ne doivent pas être conservées plus de trois ans au total. Le délai recommence chaque fois à courir le jour où se produit un événement qui entraîne le stockage de données sur la personne concernée. La nécessité de leur conservation est réexaminée chaque année et le réexamen fait l'objet d'une mention.
4. Si un Etat membre efface dans ses fichiers nationaux des données transmises à Europol que celui-ci conserve dans les autres fichiers, il en informe Europol. Ce dernier efface alors les données, à moins qu'elles ne présentent pour lui un intérêt autre, compte tenu des renseignements dont il dispose par ailleurs et que ne possède pas l'Etat membre qui les a transmises. Europol informe l'Etat membre concerné du maintien de ces données dans les fichiers.
5. L'effacement n'a pas lieu s'il risque de nuire à des intérêts dignes de protection de l'intéressé. Dans ce cas, les données ne peuvent plus être utilisées qu'avec le consentement de l'intéressé.
Article 22
Conservation et rectification de données
figurant dans des dossiers
1. S'il s'avère que l'ensemble d'un dossier ou que des données figurant dans ce dossier détenu par Europol ne sont plus nécessaires pour l'accomplissement des fonctions d'Europol, ou si ces informations sont dans leur ensemble contraires aux dispositions de la présente convention, le dossier ou les données concernées doivent être détruits. Tant que le dossier ou les données concernées ne sont pas effectivement détruits, une mention interdisant toute utilisation doit y être apposée.
Un dossier peut ne pas être détruit lorsqu'il y a lieu de supposer que cela porterait atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée par ces données. Dans ce cas, la même mention interdisant toute utilisation de ce dossier doit y être alors portée.
2. S'il s'avère que des données figurant dans les dossiers d'Europol sont entachées d'erreurs, Europol est tenu de les rectifier.
3. Toute personne concernée par un dossier d'Europol peut exercer vis-à-vis d'Europol un droit à rectification, destruction du dossier ou inscription d'une mention. L'article 20, paragraphe 4, et l'article 24, paragraphes 2 et 7, sont applicables.
Article 23
Autorité de contrôle nationale
1. Chaque Etat membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler en toute indépendance et dans le respect du droit national que l'introduction, la consultation ainsi que la transmission, sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par cet Etat membre sont licites et de s'assurer que les droits des personnes n'en sont pas lésés. A cette fin, l'autorité de contrôle a accès, auprès des unités nationales ou des officiers de liaison, aux données introduites par l'Etat membre contenues dans le système d'informations et dans le système d'index selon les procédures nationales applicables.
Pour exercer leur contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers des officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.
En outre, conformément aux procédures nationales applicables, les autorités de contrôle nationales contrôlent les activités que mènent les unités nationales conformément à l'article 4, paragraphe 4, et celles des officiers de liaison conformément à l'article 5, paragraphe 3, points 1, 2 et 3, et paragraphes 4 et 5, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données personnelles.
2. Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer que l'introduction et la transmission à Europol, sous quelque forme que ce soit, des données qui la concernent ainsi que la consultation des données par l'Etat membre concerné sont licites.
Ce droit est régi par le droit national de l'Etat membre auquel appartient l'autorité de contrôle sollicitée.
Article 24
Autorité de contrôle commune
1. Il est institué une autorité de contrôle commune indépendante chargée de surveiller, dans le respect de la présente convention, l'activité d'Europol afin de s'assurer que le stockage, le traitement et l'utilisation des données dont disposent les services d'Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes. L'autorité de contrôle commune contrôle en outre la licéité de la transmission des données qui ont pour origine Europol. L'autorité de contrôle commune se compose au maximum de deux membres ou représentants, éventuellement assistés de suppléants, de chacune des autorités de contrôle nationales, offrant donc toutes les garanties d'indépendance et possédant les capacités requises, et nommés pour cinq ans par chaque Etat membre. Chaque délégation dispose d'une voix délibérative.
L'autorité de contrôle commune désigne en son sein un président.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de l'autorité de contrôle commune ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité.
2. Europol est tenu d'assister l'autorité de contrôle commune dans l'exécution de ses fonctions. Il doit en particulier :
1o Lui fournir les renseignements qu'elle demande, lui donner accès à tous les documents et dossiers ainsi qu'un accès aux données stockées ;
2o La laisser à tout moment accéder librement à tous ses locaux ;
3o Exécuter les décisions de l'autorité de contrôle commune en matière de recours conformément aux dispositions prévues à l'article 19, paragraphe 7, et à l'article 20, paragraphe 4.
3. L'autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d'application et d'interprétation liées à l'activité d'Europol en matière de traitement et d'utilisation de données à caractère personnel, pour étudier les problèmes qui peuvent se poser, lors du contrôle indépendant effectué par les autorités de contrôle des Etats membres ou à l'occasion de l'exercice du droit d'information ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes existants.
4. Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle commune de s'assurer que les éventuels stockage, collecte, traitement et utilisation de données à caractère personnel la concernant ont été effectués au sein d'Europol de façon licite et correcte.
5. Si l'autorité de contrôle commune constate que des dispositions de la présente convention n'ont pas été respectées lors du stockage, du traitement ou de l'utilisation de données à caractère personnel, elle adresse toutes observations qu'elle estime nécessaires au directeur d'Europol et demande que la réponse à ses observations lui soit apportée dans un délai qu'elle fixe. Le directeur tient informé le conseil d'administration de toute la procédure. En cas de difficultés, l'autorité de contrôle commune saisit le conseil d'administration.
6. L'autorité de contrôle commune établit à intervalles réguliers un rapport d'activité. Celui-ci est transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, au Conseil ; auparavant, l'occasion est donnée au conseil d'administration d'émettre un avis qui sera joint au rapport.
L'autorité de contrôle commune décide de rendre public ou non son rapport d'activité et, le cas échéant, décide des modalités de cette publication.
7. L'autorité de contrôle commune, par une décision prise à l'unanimité, établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation unanime du Conseil. Elle constitue en son sein un comité composé d'un membre de chaque délégation, disposant chacun d'une voix délibérative. Ce comité est chargé d'examiner par tous les moyens appropriés les recours prévus à l'article 19, paragraphe 7, et à l'article 20, paragraphe 4. Si elles le demandent, les parties, assistées de leur conseil si elles le souhaitent, sont entendues par ce comité. Les décisions prises dans ce cadre sont définitives à l'égard de toutes les parties concernées.
8. Elle peut créer, en outre, une ou plusieurs commissions.
9. Elle est consultée sur la partie du projet de budget qui la concerne. Son avis est annexé au projet de budget en question.
10. Elle est assistée par un secrétariat dont les tâches sont déterminées par le règlement intérieur.
Article 25
Sécurité des données
1. Il appartient à Europol de prendre les mesures techniques et les dispositions d'organisation nécessaires à l'exécution de la présente convention. Les mesures ne sont nécessaires que si leur coût est en rapport avec l'objectif de protection visé.
2. Chaque Etat membre et Europol prennent, en ce qui concerne le traitement automatisé des données dans les services d'Europol, les mesures qui sont propres à :
1o Interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations) ;
2o Empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée (contrôle des supports de données) ;
3o Empêcher l'introduction non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de l'intégration) ;
4o Empêcher que des systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle de l'utilisation) ;
5o Garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence (contrôle de l'accès) ;
6o Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;
7o Garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction) ;
8o Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport) ;
9o Assurer que les systèmes employés puissent être réparés immédiatement en cas de dérangement (remise en état) ;
10o Assurer que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).
TITRE V
STATUT JURIDIQUE, ORGANISATION
ET DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
Capacité juridique
1. Europol a la personnalité juridique.
2. Dans chaque Etat membre, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Europol peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.
3. Europol est habilité à conclure un accord de siège avec le Royaume des Pays-Bas, à conclure les accords de protection du secret exigés en vertu de l'article 18, paragraphe 6, ainsi que d'autres arrangements avec les Etats et instances tiers au sens de l'article 10, paragraphe 4, dans le cadre des règles arrêtées à l'unanimité par le Conseil sur la base de la présente convention ainsi que du titre VI du traité sur l'Union européenne.
Article 27
Organes d'Europol
Les organes d'Europol sont :
1o Le conseil d'administration ;
2o Le directeur ;
3o Le contrôleur financier ;
4o Le comité budgétaire.
Article 28
Conseil d'administration
1. Europol a un conseil d'administration. Le conseil d'administration :
1o Participe à l'élargissement de l'objectif d'Europol (art. 2, paragraphe 2) ;
2o Définit à l'unanimité les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol (art. 5) ;
3o Décide à l'unanimité du nombre d'officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer auprès d'Europol (art. 5) ;
4o Assure la préparation des règles d'application sur les fichiers (art. 10) ;
5o Participe à l'adoption des règles relatives aux relations entre Europol et les Etats et instances tiers au sens de l'article 10, paragraphe 4 (art. 10, 18 et 42) ;
6o Définit, à l'unanimité, les modalités relatives à l'aménagement du système d'index (art. 11) ;
7o Approuve à la majorité des deux tiers les instructions de création des fichiers (art. 12) ;
8o Peut prendre position sur les observations et sur les rapports de l'autorité de contrôle commune (art. 24) ;
9o Examine les problèmes sur lesquels l'autorité commune de contrôle appelle son attention (art. 24, paragraphe 5) ;
10o Règle les détails de la procédure de contrôle du caractère de licéité des demandes dans le cadre du système d'information (art. 16) ;
11o Participe à la nomination et à la révocation du directeur et des directeurs adjoints (art. 29) ;
12o Contrôle que le directeur s'acquitte régulièrement de sa charge (art. 7, 29) ;
13o Participe à l'adoption du statut du personnel (art. 30) ;
14o Participe à l'élaboration d'accords de protection du secret et à l'adoption de dispositions en matière de protection du secret (art. 18, 31) ;
15o Participe à l'établissement du budget, y compris le tableau des effectifs, à la vérification des comptes et à la décharge du directeur (art. 35, 36) ;
16o Adopte à l'unanimité le plan financier quinquennal (art. 35) ;
17o Nomme à l'unanimité le contrôleur financier et surveille sa gestion (art. 35) ;
18o Participe à l'adoption du règlement financier (art. 35) ;
19o Approuve à l'unanimité la conclusion de l'accord de siège (art. 37) ;
20o Adopte à l'unanimité les règles d'habilitation des agents d'Europol ;
21o Statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un Etat membre et Europol ou entre Etats membres concernant les indemnisations effectuées au titre de la responsabilité du fait d'un traitement illicite ou incorrect (art. 38) ;
22o Participe à la modification éventuelle de la convention (art. 43) ;
23o Est responsable d'autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil, notamment dans le cadre des dispositions d'application de la présente convention.
2. Le conseil d'administration se compose d'un représentant de chaque Etat membre. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
3. Chaque membre du conseil d'administration peut se faire remplacer par un membre suppléant ; en cas d'absence du membre titulaire, le membre suppléant peut exercer le droit de vote de celui-ci.
4. La Commission des Communautés européennes est invitée à assister aux réunions du conseil d'administration mais ne prend pas part au vote. Le conseil d'administration peut toutefois décider de délibérer en l'absence du représentant de la Commission.
5. Les membres titulaires ou suppléants sont habilités à se faire accompagner ou conseiller, lors des délibérations du conseil d'administration, par des experts des différents Etats membres.
6. La présidence du conseil d'administration est assurée par le représentant de l'Etat membre qui exerce la présidence du Conseil.
7. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur à l'unanimité.
8. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des décisions du conseil d'administration qui requièrent l'unanimité.
9. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
10. Le conseil d'administration adopte chaque année à l'unanimité :
1o Un rapport général sur les activités d'Europol durant l'année écoulée ;
2o Un rapport prévisionnel sur les activités d'Europol qui tient compte des besoins opérationnels des Etats membres et des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.
Ces rapports sont soumis au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.
Article 29
Directeur
1. Europol est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le Conseil statuant à l'unanimité sur avis du conseil d'administration selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
2. Le directeur est assisté par des directeurs adjoints dont le nombre est déterminé par le Conseil et qui sont nommés selon la procédure prévue au paragraphe 1 pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Leurs tâches sont précisées par le directeur.
3. Le directeur est responsable :
1o De l'exécution des tâches confiées à Europol ;
2o De l'administration courante ;
3o De la gestion du personnel ;
4o De l'élaboration et de l'exécution adéquates des décisions du conseil d'administration ;
5o De la préparation des projets de budget, du tableau des effectifs et du plan financier quinquennal ainsi que de l'exécution du budget d'Europol ;
6o De toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le conseil d'administration.
4. Le directeur est responsable de sa gestion devant le conseil d'administration. Il participe aux réunions du conseil d'administration.
5. Le directeur est le représentant légal d'Europol.
6. Par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers des voix des Etats membres, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, le directeur et les directeurs adjoints peuvent être révoqués après avis du conseil d'administration.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le premier mandat du directeur est de cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention, celui de son premier directeur adjoint de quatre ans et celui de son deuxième directeur adjoint de trois ans.
Article 30
Personnel
1. Le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol doivent s'acquitter de leurs fonctions en ayant en vue les objectifs et les fonctions d'Europol, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à Europol, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement, et sans préjudice des dispositions du titre VI du traité sur l'Union européenne.
2. Le directeur est le supérieur hiérarchique des directeurs adjoints et des agents d'Europol. Il nomme les agents et les révoque. Dans le choix des agents, il tient compte, outre de l'aptitude personnelle et de la compétence professionnelle, également de la nécessité de garantir une prise en considération adéquate des ressortissants de tous les Etats membres et des langues officielles de l'Union européenne.
3. Les modalités sont fixées dans le statut du personnel qui est arrêté par le Conseil à l'unanimité, sur avis du conseil d'administration et selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.
Article 31
Confidentialité
1. Europol et les Etats membres prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des informations qui doivent être tenues secrètes, qui sont collectées en application de la présente convention ou échangées dans le cadre d'Europol. A cet effet, le Conseil adopte à l'unanimité une réglementation pertinente en matière de protection du secret, qui a été préparée par le conseil d'administration et soumise au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne.
2. Lorsque des personnes se voient confier par Europol des activités sensibles du point de vue de la sécurité, les Etats membres s'engagent à faire effectuer, à la demande du directeur d'Europol, les enquêtes de sécurité concernant leurs propres ressortissants concernés, conformément à leurs dispositions nationales, et à s'entraider dans cette tâche. L'autorité compétente en vertu des dispositions nationales se borne à transmettre à Europol les conclusions de l'enquête de sécurité et ces dernières sont contraignantes à l'égard d'Europol.
3. Chaque Etat membre et Europol ne peuvent désigner pour le traitement de données dans les services d'Europol que des personnes spécialement qualifiées et soumises à un contrôle de sécurité.
Article 32
Obligation de réserve et de confidentialité
1. Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol et les officiers de liaison sont tenus de s'abstenir de tout acte et de toute expression d'opinion qui puisse porter atteinte à la dignité d'Europol ou nuire à son activité.
2. Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison ainsi que toutes les autres personnes auxquelles a été expressément imposée une obligation de réserve ou de confidentialité sont tenus de ne divulguer aucun des faits et informations qui viendraient à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur activité à l'égard de toute personne non autorisée et du public. Cela ne vaut pas pour des faits et informations dont le contenu ne doit pas être tenu secret. L'obligation de réserve et de confidentialité demeure également après cessation de leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur activité. L'obligation visée à la première phrase est notifiée par Europol et les conséquences pénales d'une violation sont signalées ; la notification est constatée par écrit.
3. Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison ainsi que les personnes soumises à l'obligation prévue au paragraphe 2 ne peuvent, sans en référer au directeur ou, s'il s'agit du directeur, au conseil d'administration, faire ni déposition ni déclaration à l'occasion d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur des faits et informations qui seraient venus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs activités.
Le directeur ou le conseil d'administration, selon les cas, s'adresse à l'autorité judiciaire ou à toute autre instance compétente pour que soient prises les mesures nécessaires conformément au droit national qui s'applique à l'instance saisie, soit pour que soient aménagées les modalités du témoignage afin de garantir la confidentialité des informations, soit, pour autant que le droit national le permet, pour refuser la communication relative aux informations dans la mesure où la protection d'intérêts primordiaux d'Europol ou d'un Etat membre l'exige.
Dans la mesure où le droit de l'Etat membre prévoit le droit de refuser de témoigner, les personnes appelées à témoigner doivent être dûment autorisées à témoigner. L'autorisation est donnée par le directeur et, dans le cas où il est lui-même appelé à témoigner, par le conseil d'administration. Lorsqu'un officier de liaison est appelé à témoigner à propos d'informations qui lui viennent d'Europol, cette autorisation est délivrée après accord de l'Etat membre dont relève l'officier de liaison concerné.
En outre, lorsqu'il apparaît que le témoignage peut comprendre des informations et renseignements qui ont été transmis par un Etat membre ou qui concernent apparemment un Etat membre, l'avis de cet Etat membre doit être obtenu avant la délivrance de l'autorisation.
L'autorisation de témoigner ne peut être refusée que dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir des intérêts supérieurs dignes de la protection d'Europol ou de celle du ou des Etats membres concernés.
Cette obligation demeure également après cessation de leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur activité.
4. Chaque Etat membre traite toute violation des obligations de réserve ou de confidentialité visées aux paragraphes 2 et 3 comme une violation de ses règles de droit relatives au respect du secret professionnel ou ses dispositions relatives à la protection de matériel confidentiel.
Le cas échéant, chaque Etat membre instaure au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente convention les règles de droit national ou les dispositions qui sont requises aux fins de la poursuite d'une violation des obligations de réserve ou de protection du secret visées aux paragraphes 2 et 3. Il fait en sorte que ces règles et dispositions s'appliquent également à ses propres agents qui, dans le cadre de leurs activités, sont en relation avec Europol.
Article 33
Langues
1. Les rapports et tous les autres documents et pièces qui sont portés à la connaissance du conseil d'administration doivent lui être présentés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne ; les langues de travail du conseil d'administration sont les langues officielles de l'Union européenne.
2. Les travaux de traduction nécessaires au travail d'Europol sont assurés par le centre de traduction des institutions de l'Union européenne.
Article 34
Information du Parlement européen
1. La Présidence du Conseil adresse annuellement au Parlement européen un rapport spécial sur les travaux menés par Europol. Le Parlement européen est consulté lors de la modification éventuelle de la présente convention.
2. Vis-à-vis du Parlement européen, la Présidence du Conseil ou le représentant désigné par la Présidence tient compte des obligations de réserve et de protection du secret.
3. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits des parlements nationaux, de l'article K 6 du traité sur l'Union européenne et des principes généraux applicables aux relations avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne.
Article 35
Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses d'Europol, y compris tous les frais de l'autorité de contrôle commune et de son secrétariat, créé selon l'article 24, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget ; un tableau des effectifs est joint au budget. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
Un plan financier quinquennal est établi en même temps que le budget.
2. Le budget est financé par les contributions des Etats membres et par d'autres recettes occasionnelles. La contribution financière à verser par les différents Etats membres est fonction de la part de leur produit national brut dans la somme des produits nationaux bruts des Etats membres au cours de l'année qui précède celle de l'établissement du budget. Le produit national brut au sens du présent paragraphe est le produit national brut défini par la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché.
3. Le directeur établit le projet de budget et celui du tableau des effectifs pour l'exercice suivant au plus tard le 31 mars de chaque année et, après examen par le comité budgétaire, il les présente au conseil d'administration accompagnés du projet de plan financier quinquennal.
4. Le conseil d'administration arrête le plan financier quinquennal. La décision du conseil d'administration est prise à l'unanimité.
5. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et sur avis du conseil d'administration, arrête le budget d'Europol au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice budgétaire. Le Conseil prend sa décision à l'unanimité. Il est procédé par analogie dans le cas de budgets supplémentaires ou rectificatifs. L'adoption du budget par le Conseil implique l'obligation pour chaque Etat membre de verser en temps voulu la contribution financière qui lui incombe.
6. Le directeur exécute le budget conformément aux dispositions du règlement financier prévu au paragraphe 9.
7. Le contrôle de l'engagement et du paiement des dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement des recettes sont exercés par un contrôleur financier, nommé à l'unanimité par le conseil d'administration et responsable devant lui. Le règlement financier peut prévoir que, pour certaines recettes ou dépenses, le contrôle par le contrôleur financier s'effectue a posteriori.
8. Le comité budgétaire se compose d'un représentant de chaque Etat membre, expert en matière budgétaire. Il est chargé de préparer les délibérations en matière budgétaire et financière.
9. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, arrête à l'unanimité le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement, à la modification et à l'exécution du budget ainsi qu'au contrôle de ladite exécution, ainsi que les modalités de versement des contributions financières des Etats membres.
Article 36
Contrôle des comptes
1. Les comptes concernant toutes les recettes et dépenses inscrites au budget ainsi que le bilan des éléments actifs et passifs d'Europol sont soumis à un contrôle annuel conformément au règlement financier. A cet effet, le directeur soumet au plus tard avant le 31 mai de l'année suivante un rapport sur la clôture de l'exercice.
2. Le contrôle des comptes est effectué par un comité de contrôle commun composé de trois membres désignés par la Cour des comptes des Communautés européennes sur proposition de son président. La durée du mandat de ces membres est de trois ans ; ceux-ci se succèdent de telle manière que chaque année soit remplacé le membre qui était au comité de contrôle depuis trois ans. Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase, le mandat du membre qui, par tirage au sort, arrive :
- à la première place, est fixé à deux ans ;
- à la deuxième place, à trois ans, et
- à la troisième place, à quatre ans,
lors de la première composition du comité de contrôle commun après l'entrée en fonction d'Europol.
Les frais éventuels du contrôle des comptes sont imputés sur le budget prévu par l'article 35.
3. Le comité de contrôle commun présente au Conseil, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, un rapport de contrôle sur l'exercice écoulé ; au préalable, le directeur et le contrôleur financier ont la possibilité de donner leur avis sur le rapport de contrôle et ce rapport est discuté au conseil d'administration.
4. Le directeur d'Europol fournit aux membres du comité de contrôle commun tous les renseignements et leur prête toute l'assistance dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche.
5. Le Conseil donne décharge au directeur pour l'exécution du budget de l'exercice concerné, après examen du rapport de clôture de l'exercice.
6. Le règlement financier précise les modalités du contrôle des comptes.
Article 37
Accord de siège
Les dispositions relatives à l'implantation d'Europol dans l'Etat du siège et aux prestations à fournir par l'Etat du siège ainsi que les règles particulières applicables dans l'Etat du siège d'Europol, aux membres de ses organes, ses directeurs adjoints, ses agents et aux membres de la famille sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation à l'unanimité par le conseil d'administration, entre Europol et le Royaume des Pays-Bas.
TITRE VI
RESPONSABILITE ET PROTECTION JURIDIQUE
Article 38
Responsabilité du fait d'un traitement illicite
ou incorrect de données
1. Tout Etat membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne, dans lequel interviennent des données entachées d'erreurs de droit ou de fait, stockées ou traitées à Europol. Seul l'Etat membre où le fait dommageable s'est produit peut faire l'objet d'une action en indemnisation de la part de la victime, qui s'adresse aux juridictions compétentes en vertu du droit national de l'Etat membre ainsi concerné. Un Etat membre ne peut invoquer le fait qu'un autre Etat membre ou Europol ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe, conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.
2. Si ces données entachées d'erreurs de droit ou de fait résultent d'une transmission fautive ou d'un manquement aux obligations prévues par la présente convention de la part d'un ou de plusieurs Etats membres ou d'un stockage ou traitement illicite ou incorrect de la part d'Europol, Europol ou cet (ces) Etat(s) membre(s) est (sont) tenu(s) au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d'indemnisation, à moins que les données n'aient été utilisées par l'Etat membre sur le territoire duquel le fait dommageable a été commis, en violation de la présente convention.
3. Tout désaccord entre cet Etat membre et Europol ou un autre Etat membre sur le principe ou le montant de ce remboursement doit être soumis au conseil d'administration qui statue à la majorité des deux tiers.
Article 39
Autres types de responsabilité
1. La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par la loi applicable au contrat en question.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, Europol doit, indépendamment d'une responsabilité selon l'article 38, réparer les dommages causés du fait de ses organes, directeurs adjoints ou agents dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Etats membres.
3. La personne lésée a le droit d'exiger qu'Europol s'abstienne d'une action ou l'annule.
4. Les juridictions nationales des Etats membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d'Europol visée au présent article sont déterminées par référence aux dispositions pertinentes de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme adaptée ultérieurement par des conventions d'adhésion.
Article 40
Règlement des différends et des contentieux
1. Tout différend entre les Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne en vue de parvenir à une solution.
2. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, les Etats membres parties au différend s'engagent, par voie d'accord, sur les modalités selon lesquelles le différend en question sera réglé.
3. Les dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d'Europol.
Article 41
Privilèges et immunités
1. Europol, les membres des organes, ses directeurs adjoints et ses agents jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les règles applicables dans tous les Etats membres.
2. Le Royaume des Pays-Bas et les autres Etats membres conviennent, en termes identiques pour les officiers de liaison envoyés par les autres Etats membres ainsi que les membres de leur famille, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement en bonne et due forme des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol.
3. Le protocole prévu au paragraphe 1 est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et adopté par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Relations avec les Etats et instances tiers
1. Dans la mesure où cela est utile pour accomplir les fonctions définies à l'article 3, Europol établit et maintient des relations de coopération avec les instances tierces au sens de l'article 10, paragraphe 4, points 1 à 3. Le conseil d'administration établit à l'unanimité les règles régissant ces relations. La présente disposition est sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, et de l'article 18, paragraphe 2 ; l'échange de données personnelles ne peut se faire que dans le respect des dispositions des titres II à IV de la présente convention.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir les fonctions définies à l'article 3, Europol peut en outre établir et maintenir des relations avec les Etats tiers et autres instances tierces au sens de l'article 10, paragraphe 4, points 4, 5, 6 et 7. Le Conseil, statuant à l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne et sur avis du conseil d'administration, établit des règles régissant les relations visées à la première phrase. Le paragraphe 1, troisième phrase, s'applique mutatis mutandis.
Article 43
Modification de la convention
1. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, à l'initiative d'un Etat membre et sur avis du conseil d'administration, adopte à l'unanimité, dans le cadre de l'article K. 1, point 9, du traité sur l'Union européenne, les modifications à la présente convention, qu'il recommande aux Etats membres d'adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les modifications entrent en vigueur conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la présente convention.
3. Toutefois, le Conseil, statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, peut décider, à l'initiative d'un Etat membre et après examen par le conseil d'administration, d'enrichir, de modifier ou de compléter les définitions des formes de criminalité visées à l'annexe. Il peut également décider d'introduire de nouvelles définitions concernant ces formes de criminalité.
4. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie à tous les Etats membres la date d'entrée en vigueur des modifications.
Article 44
Réserves
La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
Article 45
Entrée en vigueur
1. La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.
3. La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.
4. Sans préjudice du paragraphe 2, l'activité d'Europol ne débutera, en application de la présente convention, qu'à la date où le dernier des actes prévus à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 7, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 1, à l'article 35, paragraphe 9, à l'article 37 et à l'article 41, paragraphes 1 et 2, sera entré en vigueur.
5. Lorsque l'activité d'Europol débutera, celle de l'unité « Drogues » Europol prendra fin conformément à l'action commune du Conseil du 10 mars 1995 concernant l'unité « Drogues » Europol. Europol deviendra alors propriétaire de tous les équipements qui ont été financés sur le budget commun de l'unité « Drogues » Europol, qui ont été développés ou produits par l'unité « Drogues » Europol ou qui ont été mis à sa disposition par l'Etat du siège en vue d'une utilisation permanente à titre gratuit ainsi que de toutes les archives et des systèmes de données qu'elle gérait de manière autonome.
6. A dater de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, les Etats membres prennent, dans le cadre de leur droit interne, individuellement ou en commun, toutes les mesures préparatoires nécessaires pour que l'activité d'Europol puisse débuter.
Article 46
Adhésion de nouveaux Etats membres
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la convention dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérent le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de la convention si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de la période susmentionnée.
Article 47
Dépositaire
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs à la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
A N N E X E
VISEE A L'ARTICLE 2
Liste d'autres formes graves de criminalité internationale dont pourrait traiter Europol en complément de celles prévues d'ores et déjà à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs d'Europol tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe 1 :
Atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la liberté :
- homicide volontaire, coups et blessures graves ;
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
- racisme et xénophobie.
Atteintes au patrimoine, aux biens publics et fraude :
- vols organisés ;
- trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d'art ;
- escroqueries et fraudes ;
- racket et extorsion de fonds ;
- contrefaçon et piratage de produits ;
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
- faux monnayage, falsification de moyens de paiement ;
- criminalité informatique ;
- corruption.
Commerce illégal et atteinte à l'environnement :
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- trafic illicite d'espèces animales menacées ;
- trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- criminalité au détriment de l'environnement ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance.
En outre, conformément à l'article 2, paragraphe 2, le fait de charger Europol de s'occuper de l'une des formes de criminalité énumérées ci-dessus implique qu'il soit également compétent pour traiter du blanchiment d'argent qui s'y rapporte ainsi que des infractions qui leur sont connexes.
En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l'article 2, paragraphe 2, au sens de la présente convention, on entend par :
- criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, paragraphe 1, de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980, et concernant les matières nucléaires et/ou radioactives définies respectivement dans l'article 197 du traité Euratom et dans la directive 80/836 Euratom du 15 juillet 1980 ;
- filière d'immigration clandestine : les actions visant à faciliter délibérement, dans un but lucratif, l'entrée, le séjour ou la mise au travail sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, contrairement aux réglementations et aux conditions applicables dans les Etats membres ;
- traite des êtres humains : le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violences ou de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manoeuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfant ;
- criminalité liée au trafic de véhicules volés : le vol ou le détournement d'automobiles, camions, semi-remorques, cargaisons des camions ou semi-remorques, autobus, motocyclettes, caravanes, véhicules agricoles, véhicules de chantier et pièces détachées de véhicules ainsi que le recel des ces objets ;
- activités illicites de blanchiment d'argent : les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1 à 3, de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.
Les formes de criminalité mentionnées à l'article 2 et dans la présente annnexe sont appréciées par les services nationaux compétents selon la législation nationale des Etats auxquels ils appartiennent.
DECLARATIONS
Ad article 10, paragraphe 1
« Lors de l'élaboration des dispositions d'exécution concernant l'article 10, paragraphe 1, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche continueront de veiller à ce que soit affirmé le principe suivant :
« Les données concernant les personnes visées au point 1 de la première phrase de l'article 10, paragraphe 1, et autres que celles énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 sont uniquement stockées si par la nature des faits, par les circonstances des faits ou pour toute autre considération, on a des raisons de soupçonner que des procédures pénales doivent être engagées à l'encontre de ces personnes pour des infractions relevant de la compétence d'Europol en vertu de l'article 2. »
Ad article 14, paragraphes 1 et 3, article 15, paragraphe 2,
et article 19, paragraphe 8
« 1. La République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche procéderont à la transmission des données au titre de la présente convention étant entendu que, pour le traitement et l'exploitation non automatisés de ces données, elles s'attendent à ce qu'Europol et les Etats membres respectent l'esprit des dispositions de la présente convention relatives à la protection juridique des données. »
« 2. Le Conseil, vu l'article 14, paragraphes 1 et 3, l'article 15, paragraphe 2 et l'article 19, paragraphe 8 de la convention, déclare que s'agissant du respect du niveau de protection des données échangées entre les Etats membres et Europol pour ce qui est de leur traitement non automatisé, Europol élaborera - trois ans après le lancement de ses activités et avec la participation de l'autorité de contrôle commune et des autorités de contrôle nationales, chacune pour les domaines ressortant de leur compétence - un rapport qui, après étude par le conseil d'administration, sera soumis au Conseil pour examen. »
Ad article 40, paragraphe 2
« Les Etats membres suivants conviennent que, dans un tel cas, ils soumettront systématiquement le différend en cause à la Cour de justice des Communautés européennes :
« Royaume de Belgique ;
« Royaume de Danemark ;
« République fédérale d'Allemagne ;
« République hellénique ;
« Royaume d'Espagne ;
« République française ;
« Irlande ;
« République italienne ;
« Grand-Duché de Luxembourg ;
« Royaume des Pays-Bas ;
« République d'Autriche ;
« République portugaise ;
« République de Finlande ;
« Royaume de Suède. »
Ad article 42
« Le Conseil déclare qu'Europol devrait établir en priorité des relations avec les services compétents des Etats avec lesquels les Communautés européennes et leurs Etats membres ont établi un dialogue structuré. »